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Lois et règlements
2014, ch. 26
- Loi sur l’aide juridique
Article 40
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Date d'entrée en vigueur
2017-04-15
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Enquêtes
40
(1)
Lorsque la Commission ou le ministre le demande, le Comité d’aide juridique fait enquête :
a
)
pour déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés à l’égard d’une demande présentée en vertu de la présente loi;
b
)
sur toute autre question relative à l’application de la présente loi.
40
(2)
Le directeur général, un avocat de service, un membre du comité régional, un employé et une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 doivent, à la demande du Comité d’aide juridique :
a
)
lui apporter toute assistance possible dans le cadre de l’enquête;
b
)
lui transmettre les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements qu’il exige.
40
(3)
À la conclusion de l’enquête qu’il mène en vertu du présent article, le Comité d’aide juridique :
a
)
fait rapport à la Commission ou au ministre, selon le cas, sur les résultats obtenus;
b
)
peut formuler des recommandations à la Commission ou au ministre, selon le cas, concernant les résultats obtenus, s’il estime que les circonstances le justifient.
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Enquêtes
40
(1)
Lorsque la Commission ou le ministre le demande, le Comité d’aide juridique fait enquête :
a
)
pour déterminer si la présente loi et les règlements ont été observés à l’égard d’une demande présentée en vertu de la présente loi;
b
)
sur toute autre question relative à l’application de la présente loi.
40
(2)
Le directeur général, un avocat de service, un membre du comité régional, un employé et une personne qui est nommée ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14 doivent, à la demande du Comité d’aide juridique :
a
)
lui apporter toute assistance possible dans le cadre de l’enquête;
b
)
lui transmettre les demandes, rapports, déclarations, dossiers, documents ou autres renseignements qu’il exige.
40
(3)
À la conclusion de l’enquête qu’il mène en vertu du présent article, le Comité d’aide juridique :
a
)
fait rapport à la Commission ou au ministre, selon le cas, sur les résultats obtenus;
b
)
peut formuler des recommandations à la Commission ou au ministre, selon le cas, concernant les résultats obtenus, s’il estime que les circonstances le justifient.
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